Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Article D6323-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet le récépissé de l'engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de ses antennes au représentant légal de l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce récépissé comporte le nom et l'adresse de l'établissement de santé concerné, le numéro d'identification de l'organisme gestionnaire du centre de santé, ainsi que le cas échéant celui de l'entité géographique attribuée au centre de santé.
II.-A défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement de conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
La transmission du récépissé mentionnée au I est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général notifie cette demande jusqu'à réception des informations demandées.
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[…] En application de ces dispositions, les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, définissent trois catégories de centres de santé, en fonction de la nature médicale, infirmière ou dentaire de leur activité. L'article D. 6323-9 du code de la santé publique prévoit ainsi que : « (…) Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires ». […]
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[…] Considérant d'autre part que les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige ont arrêté la dénomination des centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale, définis comme ayant « pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires », celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière, et celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé dont l'objet répondrait aux prescriptions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2015, n° 1420852
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — l'arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique ; — l'arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux ; — le code de la santé publique ;
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