Article D6323-10 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVIII, art. 4

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.
Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.
Les centres de soins infirmiers assurent :
1° Des soins sur place ;
2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.
Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 août 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/13131

[…] Par dernières conclusions d'incident et récapitulatives déposées à l'audience du 3 novembre 2014, l'association G, l'association […], la société AD AE et Monsieur P C demandent, au visa des articles 16, 31, 145, 494, 495, 496 al 2, 497, 700 et 812 du Code de procédure civile, L 6323-1 et D 6323-10 du code de la santé publique, au Président du tribunal de grande instance de Paris, de :

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  • Séquestre·
  • Associations·
  • Rétractation·
  • Ordonnance·
  • Instrumentaire·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Structure·
  • Huissier·
  • Sociétés·
  • Saisie

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par dernières conclusions déposées à l'audience du 3 novembre 2014, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (CNOCD) demande au Président du tribunal de grande instance de Paris , au visa des articles 145 et suivants, 493 et suivants, 872 et 873 et suivants du code de procédure civile, L. 6323-1 et D. 6323-2 à D. 6323-10 du code de la santé publique, L.232-22 du code de commerce, L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 676 du code de procédure civile et 117 du code de procédure civile, de :

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