Article D6323-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/08/2010
>
Version31/05/2015
>
Version02/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVIII, art. 4

Entrée en vigueur le 1 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Sortie de vigueur le 31 mai 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/13131

[…] Par dernières conclusions d'incident et récapitulatives déposées à l'audience du 3 novembre 2014, l'association G, l'association […], la société AD AE et Monsieur P C demandent, au visa des articles 16, 31, 145, 494, 495, 496 al 2, 497, 700 et 812 du Code de procédure civile, L 6323-1 et D 6323-10 du code de la santé publique, au Président du tribunal de grande instance de Paris, de :

 Lire la suite…
  • Séquestre·
  • Associations·
  • Rétractation·
  • Ordonnance·
  • Instrumentaire·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Structure·
  • Huissier·
  • Sociétés·
  • Saisie

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par dernières conclusions déposées à l'audience du 3 novembre 2014, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (CNOCD) demande au Président du tribunal de grande instance de Paris , au visa des articles 145 et suivants, 493 et suivants, 872 et 873 et suivants du code de procédure civile, L. 6323-1 et D. 6323-2 à D. 6323-10 du code de la santé publique, L.232-22 du code de commerce, L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 676 du code de procédure civile et 117 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Rétractation·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Instrumentaire·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Huissier·
  • Structure·
  • Ordonnance·
  • Séquestre·
  • Saisie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).