Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 2 : Conditions techniques de fonctionnement
Article D6323-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
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Décisions • 2
[…] Par dernières conclusions d'incident et récapitulatives déposées à l'audience du 3 novembre 2014, l'association G, l'association […], la société AD AE et Monsieur P C demandent, au visa des articles 16, 31, 145, 494, 495, 496 al 2, 497, 700 et 812 du Code de procédure civile, L 6323-1 et D 6323-10 du code de la santé publique, au Président du tribunal de grande instance de Paris, de :
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2. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
[…] Par dernières conclusions déposées à l'audience du 3 novembre 2014, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (CNOCD) demande au Président du tribunal de grande instance de Paris , au visa des articles 145 et suivants, 493 et suivants, 872 et 873 et suivants du code de procédure civile, L. 6323-1 et D. 6323-2 à D. 6323-10 du code de la santé publique, L.232-22 du code de commerce, L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 676 du code de procédure civile et 117 du code de procédure civile, de :
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