Article D6323-10 du Code de la santé publique

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Version31/05/2015
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Version02/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVIII, art. 4

Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1

Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2018
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/13131

[…] Par dernières conclusions d'incident et récapitulatives déposées à l'audience du 3 novembre 2014, l'association G, l'association […], la société AD AE et Monsieur P C demandent, au visa des articles 16, 31, 145, 494, 495, 496 al 2, 497, 700 et 812 du Code de procédure civile, L 6323-1 et D 6323-10 du code de la santé publique, au Président du tribunal de grande instance de Paris, de :

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  • Séquestre·
  • Associations·
  • Rétractation·
  • Ordonnance·
  • Instrumentaire·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Structure·
  • Huissier·
  • Sociétés·
  • Saisie

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par dernières conclusions déposées à l'audience du 3 novembre 2014, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (CNOCD) demande au Président du tribunal de grande instance de Paris , au visa des articles 145 et suivants, 493 et suivants, 872 et 873 et suivants du code de procédure civile, L. 6323-1 et D. 6323-2 à D. 6323-10 du code de la santé publique, L.232-22 du code de commerce, L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 676 du code de procédure civile et 117 du code de procédure civile, de :

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