Article D6323-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVIII, art. 5

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.
Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 août 2010

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 362125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En application de ces dispositions, les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, définissent trois catégories de centres de santé, en fonction de la nature médicale, infirmière ou dentaire de leur activité. L'article D. 6323-9 du code de la santé publique prévoit ainsi que : « (…) Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires ». […]

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  • Mutuelle·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Imagerie médicale·
  • Conseil d'etat

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant d'autre part que les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige ont arrêté la dénomination des centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale, définis comme ayant « pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires », celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière, et celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé dont l'objet répondrait aux prescriptions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;

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  • Autres établissements à caractère sanitaire·
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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 1904544
Rejet

[…] 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 6323-11 du code de la santé publique : « () / Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre. / () ».

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