Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 2 : Conditions techniques d'agrément
Article D6323-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
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[…] En application de ces dispositions, les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, définissent trois catégories de centres de santé, en fonction de la nature médicale, infirmière ou dentaire de leur activité. L'article D. 6323-9 du code de la santé publique prévoit ainsi que : « (…) Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires ». […]
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[…] Considérant d'autre part que les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige ont arrêté la dénomination des centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale, définis comme ayant « pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires », celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière, et celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé dont l'objet répondrait aux prescriptions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 1904544
[…] 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 6323-11 du code de la santé publique : « () / Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre. / () ».
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