Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 2 : Conditions techniques de fonctionnement
Article D6323-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-583 du 28 mai 2015 - art. 1
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, d'absence de mise en conformité ou de mise en conformité partielle dans les délais requis aux termes de la notification mentionnée à l'article D. 6323-10 ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés.
Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.
Toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, de lever cette suspension ou de la maintenir totalement ou partiellement est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.
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[…] En application de ces dispositions, les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, définissent trois catégories de centres de santé, en fonction de la nature médicale, infirmière ou dentaire de leur activité. L'article D. 6323-9 du code de la santé publique prévoit ainsi que : « (…) Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires ». […]
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[…] Considérant d'autre part que les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige ont arrêté la dénomination des centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale, définis comme ayant « pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires », celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière, et celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé dont l'objet répondrait aux prescriptions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 1904544
[…] 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 6323-11 du code de la santé publique : « () / Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre. / () ».
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