Article D6323-11 du Code de la santé publique

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Version31/05/2015
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Version02/03/2018
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVIII, art. 5

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-407 du 2 mai 2019 - art. 3

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever cette suspension ou de fermer le centre de santé ou l'antenne est motivée et notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.

Une copie de cette décision est transmise sans délai au ministre de la défense lorsque ce centre, ou sa ou ses antennes lorsqu'elles existent, contribue à la mission mentionnée au 6° de l'article L. 6323-1-1.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 362125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En application de ces dispositions, les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, définissent trois catégories de centres de santé, en fonction de la nature médicale, infirmière ou dentaire de leur activité. L'article D. 6323-9 du code de la santé publique prévoit ainsi que : « (…) Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires ». […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant d'autre part que les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige ont arrêté la dénomination des centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale, définis comme ayant « pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires », celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière, et celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé dont l'objet répondrait aux prescriptions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 1904544
Rejet

[…] 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 6323-11 du code de la santé publique : « () / Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre. / () ».

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