Article D6323-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version02/03/2018

Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1

Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année précédente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 22 janvier 2010, n° 0701936
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que les articles D.6323-9 à 6323-12 du code de la santé publique identifient quatre catégories de centres de santé : les centres de santé médicaux, les centres de soins infirmiers, les centres de santé dentaires et les centres de santé à plusieurs activités ; que le centre de santé mutualiste d'imagerie en litige ne peut, eu égard à ses caractéristiques, qu'entrer dans la catégorie des centres de santé médicaux ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Mutuelle·
  • Justice administrative·
  • Structure·
  • Assurance maladie·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).