Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte / Chapitre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Section 1 : Soins dispensés aux détenus
Article R6411-3 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 4
Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil de surveillance de cet établissement.