Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte / Chapitre II : Equipement sanitaire / Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
Article R6412-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
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