Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte / Chapitre II : Equipement sanitaire / Section 3 : Comités de l'organisation sanitaire de Mayotte
Article R6412-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/02/2007
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 7 () JORF 1er février 2007
Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;
4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
10° Deux représentants des syndicats médicaux représentés à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
13° Deux représentants des usagers ;
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;
4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
10° Deux représentants des syndicats médicaux représentés à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
13° Deux représentants des usagers ;
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
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