Article R6413-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R725-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 10 () JORF 1er février 2007

Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
1° Un ou deux médecins dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence et n'exerçant dans aucun des établissements mentionnés à l'article R. 6413-3, parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
2° Un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2010
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