Article R6414-1 du Code de la santé publique

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Version19/09/2010
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Version05/03/2020

Entrée en vigueur le 5 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2020

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