Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article D6431-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
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