Article D6431-49 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du budget, le directeur procède à la ventilation des autorisations de dépenses et prévisions de recettes approuvées par groupes fonctionnels entre les comptes conformément à la nomenclature arrêtée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.


Ces comptes constituent le niveau de contrôle de la disponibilité des crédits exercé par l'agent comptable.


Le contrôleur budgétaire vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur budgétaire. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur budgétaire, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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