Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire / Section 3 : Organisation financière et budgétaire
Article D6431-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le plan global de financement détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau plan directeur. Il est communiqué au conseil d'administration et aux autorités administratives prévues au 2° de l'article L. 6431-7 dès son élaboration et après toute modification.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2009, n° 0900213
[…] Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que les fautes alléguées par le centre hospitalier ne sont démontrées par aucune pièce du dossier, notamment eu égard au défaut de production des rapports de la société Socotec et de la société Hospiconseil ; que la procédure d'élaboration d'un nouveau plan directeur a été lancée non pas en raison des carences du plan directeur litigieux, mais conformément aux obligations du centre hospitalier définies par l'article D. 6431-54 du code de la santé publique ; […]
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