Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire / Section 3 : Organisation financière et budgétaire
Article D6431-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
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