Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire / Section 3 : Organisation financière et budgétaire
Article D6431-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque opération :
1° La nature et l'objet des travaux et équipements ;
2° Le coût estimatif et les modalités de financement ;
3° Le plan global de financement pluriannuel révisé.
1° La nature et l'objet des travaux et équipements ;
2° Le coût estimatif et les modalités de financement ;
3° Le plan global de financement pluriannuel révisé.
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