Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire / Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical / Sous-section 2 : Centre antipoison
Article D6431-65 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Il dispose en particulier :
1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec le centre de réception et de régulation des appels de l'agence et avec le centre antipoison du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article D. 6431-62 ;
2° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
3° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
4° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
5° Des moyens informatiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2016, n° 1400850
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions des articles L. 6431-3, D. 6141-37, D. 6141-44, D. 6431-64 et D. 6431-65 du code de la santé publique, les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, […]
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