Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire / Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical / Sous-section 3 : Lutte contre les infections nosocomiales
Article D6431-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.
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