Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III bis : Maisons de santé
Article L6323-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 39
Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.
Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé.
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Lire la suite…Avant ce décret, la nomenclature des destinations figurait à l'
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[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; () « . […]
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[…] — le non-respect de la condition technique de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique qui impose la présence d'un médecin qualifié en psychiatrie était suffisante pour motiver la décision du 6 octobre 2011 ; les maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux relèvent effectivement des dispositions relatives aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins soumises à autorisation en vertu de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique et non des maisons de santé dont il est question à l'article L. 6323-3 dudit code ; le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que cette condition n'était pas remplie ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 22 décembre 2022, n° 2200108
[…] 3 Aux termes des dispositions du 4° du IV de l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, reprises au 9° du III de l'article 15 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « IV.- Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, […]
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[…] Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. […]
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