Article R5138-1 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 4

I. - La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5138-1 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les représentants légaux de l'établissement par tout moyen permettant d'en accuser réception, au moins soixante jours avant la date prévue pour le commencement de l'activité.

II. - Elle comprend les renseignements suivants :

1° Les renseignements administratifs relatifs à l'établissement comprenant le nom, la raison sociale et l'adresse du siège social à laquelle appartient l'établissement, le nom des représentants légaux de l'établissement ainsi que l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication, d'importation ou de distribution de substances actives ;

2° Les substances actives à importer, fabriquer ou distribuer ;

3° Les caractéristiques des locaux et équipements techniques utilisés dans le cadre de leur activité ;

4° Les informations techniques relatives aux activités de fabrication, d'importation ou de distribution des substances actives, notamment la liste de ces activités, les procédés et systèmes d'assurance de la qualité utilisés pour les exercer, ainsi que les sous-traitants éventuels.

La forme et le contenu du document comportant la liste des renseignements administratifs et des informations techniques sont fixés par décision du directeur général de l'agence.

Pour les fabricants mentionnés au 1° de l'article R. 5124-2 et au 1° de l'article R. 5142-1 qui, pour leur propre usage, repour distribuent, en se limitant aux opérations d'achat ou de stockage des substances actives, la mention de cette activité dans l'état prévu à l'article R. 5124-46 ou à l'article R. 5142-42 vaut déclaration au titre de la distribution.

III. - Le directeur général de l'agence peut requérir toute information ou procéder à une inspection sur place pour lui permettre de s'assurer de la conformité du site vis-à-vis des référentiels en vigueur en vue d'un démarrage de leur activité. Il peut à ces fins prolonger le délai prévu à l'alinéa premier pour une durée de soixante jours. Dans ce cas, il notifie cette décision de prorogation au demandeur.

Si dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d'autorisation le directeur général de l'agence n'a pas notifié au requérant qu'une inspection sera effectuée, l'autorisation est implicitement accordée et le demandeur peut commencer son activité.

IV. - Toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la qualité ou la sécurité des matières premières à usage pharmaceutique fabriquées, importées ou distribuées est notifiée par tout moyen et sans délai à l'agence.

Toute autre modification d'un des éléments du dossier est communiquée à l'agence par tout moyen permettant d'en accuser réception, sous la forme d'un état annuel récapitulatif, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l'agence.

La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai dans les mêmes formes.

V. - Le directeur général de l'agence peut refuser d'autoriser tout ou partie de l'activité faisant l'objet de la demande initiale ou toute modification ultérieure susceptible d'avoir une incidence sur la qualité ou la sécurité des substances actives fabriquées, importées ou distribuées.

Il peut également suspendre l'autorisation à la suite d'une inspection ayant constaté le non-respect des obligations mentionnées aux articles L. 5138-1 et suivants et dans le présent chapitre.

Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension ne peut intervenir qu'après que la personne exerçant l'activité de fabrication, d'importation ou de distribution de substances actives a été invitée à présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2013
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 octobre 2020, n° 19-11.773
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en jugeant que la société INDICIA avait garanti à la société IMAXIO d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de son activité et qu'elle avait manqué à cette obligation en n'obtenant pas en 2014 l'autorisation de l'ANSM pour la fabrication substances actives entrant dans la composition des médicaments, imposée par l'ordonnance n°2012-1562 du 19 décembre 2012 ayant modifié l'article L. 5138-1 du code de la santé publique, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité faute de rapporter la preuve d'un cas de force majeure, […]

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2Tribunal de commerce de Lyon, 29 mai 2017, n° 2016J01095
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La demande d'autorisation, prévue aux termes de l'article R.5138-1 du Code de la santé publique, devait être adressée à l'ANSM dans un délai de soixante jours à compter du 1 er avril 2013, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires issues du décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 ;

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3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 13 décembre 2018, n° 17/04247
Infirmation partielle

[…] Suite à une modification de l'article R.'5138-1 du code de la santé publique par ordonnance du 31 décembre 2012, les activités de fabrication, importation et distribution y compris en vue de l'exportation de substances actives ne peuvent être exercées que dans un établissement autorisé par l'agence nationale de la santé (ANSM) et les activités de fabrication, d'importation et distribution y compris en vue de l'exportation d'excipients doivent être déclarées à l'ANSM.

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