Article R5438-3 du Code de la santé publique

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Version08/02/2008
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Version01/05/2012
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Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'une matière première à usage pharmaceutique de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications des renseignements ou informations contenus parmi les pièces sollicitées pour l'autorisation ou dans la déclaration ou le dossier descriptif prévus à l'article L. 5138-1, dans les conditions fixées aux articles R. 5138-1 et R. 5138-2.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

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