Article R1311-10 du Code de la santé publique

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Version20/08/2008
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Version07/11/2015
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Version08/04/2021

Entrée en vigueur le 8 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 1

Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10.

Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article L. 521-6 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2021
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