Article R1311-10 du Code de la santé publique

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Version07/11/2015
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Version08/04/2021

Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 1

Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10.


Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2021
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