Article R1311-4 du Code de la santé publique

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Version21/02/2008

Entrée en vigueur le 21 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :
-le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
-les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 21 février 2008
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Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2010, n° 1004607
Rejet

[…] — d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre un arrêté de classement en insalubre et dangereux au sens de l'article 1311-4 du code de la santé publique des logements loués par M. C D au XXX […] O R D O N N E

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 30 octobre 2013, n° 13/00881

[…] Par acte d'huissier en date du 3 mai 2013, la Commune de Cannes a fait citer en référé Y X par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins d'être autorisée, sur le fondement des articles 808, 809 du code de procédure civile, L 1311-4 du code de la santé publique et 541-1 du code de l'environnement, entre dans sa propriété sise […] à CANNES (06) afin de procéder à l'exécution des travaux nécessaires au déblayage, nettoyage et à la désinfection de l'appartement qu'elle occupe.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 4 avril 2011, n° 11/00683

[…] Attendu cependant que si les articles L2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales confèrent au maire des pouvoirs de police pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, il ne lui permettent toutefois pas d'ordonner l'exécution de mesures dans des habitations privées en dehors des dispositions de l'article L2212-4 qui prévoit, qu'en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus par l'article L2212-2 5°, il prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, l'article 1311-4 du code de la santé publique donnant par ailleurs au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner en cas d'urgence l'exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d'hygiène ;

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