Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage / Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel
Article R1311-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2008
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 21 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1
Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du préfet du département du lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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