Article R1311-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2008

Entrée en vigueur le 14 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
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Commentaires27


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

Pourtant l'application de l'arrêté du 12 décembre 2008 n'est pas, à ce jour, réalisée. Face à l'inquiétude de la profession et aux disparités engendrées par la réglementation actuelle, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la mise en place d'une réglementation adaptée. […] L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». […]

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M. Luc Belot · Questions parlementaires · 7 mai 2013

L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle dans des manifestations et des rassemblements, sont soumis à une obligation de formation en matière d'hygiène et de salubrité, adaptée à la mise en oeuvre des techniques de tatouage dans ce cadre. […] De plus, l'article R. 1311-3 du code de la santé publique dispose que « l'organisateur de la manifestation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones ».

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M. Patrick Labaune · Questions parlementaires · 26 mars 2013

L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle dans des manifestations et des rassemblements, sont soumis à une obligation de formation en matière d'hygiène et de salubrité, adaptée à la mise en oeuvre des techniques de tatouage dans ce cadre. […] De plus, l'article R. 1311-3 du code de la santé publique dispose que « l'organisateur de la manifestation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones ».

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 1re chambre sect. famille, 29 octobre 2010, n° 10/00686

[…] Considérant que l'admission sur demande d'un tiers requiert d'après l'article L 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions, que les troubles dont souffre le malade rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en […] milieu hospitalier, mais qu'afin de lutter contre les internements abusifs, l'article 1311-12 de ce code prévoit que le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment d'une demande de sortie, laquelle peut alors être ordonnée s'il y a lieu après vérifications nécessaires ;

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  • Avoué·
  • Ministère public·
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  • Détention·
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  • Surveillance·
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  • Consentement·
  • Expertise·
  • Intervention forcee
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