Article R1311-13 du Code de la santé publique

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Version21/02/2008

Entrée en vigueur le 21 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
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Entrée en vigueur le 21 février 2008

Commentaires3


Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En effet, le microneedling ne fait pas partie des exceptions aux effractions cutanées mentionnées aux articles R. 1311-1 et suivants du code de la santé, que sont les tatouages ou les piercings. […] Certains professionnels de santé bénéficient d'une dérogation à cette règle, du fait de leur profession, et ce conformément aux dispositions du Code de la santé publique (CSP). Les tatoueurs bénéficient également d'une dérogation en vertu des articles R. 1311-1 à R. 1311-13 du CSP. […] Le CSP ne prévoit pas de dérogation à l'article 16-3 du code civil pour d'autres actes à visée esthétique. […]

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Mme Mathilde Hignet · Questions parlementaires · 27 juin 2023

En effet, le microneedling ne fait pas partie des exceptions aux effractions cutanées mentionnées aux articles R. 1311-1 et suivants du code de la santé, que sont les tatouages ou les piercings. […] Certains professionnels de santé bénéficient d'une dérogation à cette règle, du fait de leur profession, et ce conformément aux dispositions du Code de la santé publique (CSP). Les tatoueurs bénéficient également d'une dérogation en vertu des articles R. 1311-1 à R. 1311-13 du CSP. […] Le CSP ne prévoit pas de dérogation à l'article 16-3 du code civil pour d'autres actes à visée esthétique. […]

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M. Damien Abad · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Cet acte entraîne une effraction cutanée, or l'article 16-3 du code civil modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique dispose qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain « qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ». Certains professionnels de santé bénéficient d'une dérogation à cette règle, du fait de leur profession, et ce conformément aux dispositions du Code de la santé publique (CSP). Les tatoueurs bénéficient également d'une dérogation en vertu des articles R. 1311-1 à R. 1311-13 du CSP. […] Le CSP ne prévoit pas de dérogation à l'article 16-3 du code civil pour d'autres actes à visée esthétique. […]

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