Article R1311-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2008

Entrée en vigueur le 21 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
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Entrée en vigueur le 21 février 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.lappelexpert.fr · 5 janvier 2023

Thierry Vallat · 17 février 2019

Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] Ces personnes figurent dans la déclaration auprès de l'ANSM (article R. 1311-3 du Code de la santé publique). […] Le décret du 19 février 2008 et l'arrêté du 11 mars 2009 fixent les conditions d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage permanent. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2015, n° 14/14146
Infirmation

[…] — que la société 'Tatoo extrême percing' et Madame Y ont engagé leur responsabilité au sens de l'article 1382 et 1384 du code civil, en effectuant un tatouage sur une personne mineure sans le consentement d'une personne titulaire de l'autorité parentale, que les intimés ont enfreint les dispositions des articles R 1311-11 du code de la santé publique et L 1312-1 du dit code qui exigent qu'elles puissent justifier de cet accord pendant un délai de 3 ans en cas de contrôle,

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