Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage / Section 3 : Dispositions communes
Article R1311-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1
Commentaires • 2
Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] Ces personnes figurent dans la déclaration auprès de l'ANSM (article R. 1311-3 du Code de la santé publique). […] Le décret du 19 février 2008 et l'arrêté du 11 mars 2009 fixent les conditions d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage permanent. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2015, n° 14/14146
[…] — que la société 'Tatoo extrême percing' et Madame Y ont engagé leur responsabilité au sens de l'article 1382 et 1384 du code civil, en effectuant un tatouage sur une personne mineure sans le consentement d'une personne titulaire de l'autorité parentale, que les intimés ont enfreint les dispositions des articles R 1311-11 du code de la santé publique et L 1312-1 du dit code qui exigent qu'elles puissent justifier de cet accord pendant un délai de 3 ans en cas de contrôle,
Lire la suite…- Sociétés·
- Santé publique·
- Consentement·
- Mineur·
- Préjudice moral·
- Effacement·
- Lien·
- Code civil·
- Autorité parentale·
- Civil