Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage / Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage
Article R513-10-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 3
La déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 est adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de dépôt de la déclaration et la liste des documents à transmettre.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa est informée sans délai de toute modification apportée à la déclaration initiale et de la cessation d'activité.