Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage / Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage
Article R513-10-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2
Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne compromette pas la stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de produit utilisée pour une seule personne au cours d'une seule séance.
La qualité des substances colorantes est conforme à celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article 2 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 ou, à défaut, à une monographie nationale ou à d'autres spécifications permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur.
La qualité des récipients et celle des substances autres que les substances colorantes sont conformes aux monographies de la pharmacopée européenne mentionnée à l'article L. 5112-1 ou, à défaut, à une monographie nationale ou à d'autres spécifications permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2014, n° 2013J01136
[…] — Madame C A n'a pris aucune mesure pour s'assurer que le produit qu'elle détenait le 10/05/2001 en vue de son utilisation et commercialisation auprès de ses élèves répondait aux exigences fixées à l'art 513-10-1 du Code de la Santé Publique ; […] Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Lire la suite…- Formation·
- Matériel·
- Allégation·
- Titre·
- Intérêt légal·
- Dol·
- Frais de déplacement·
- Site internet·
- Produit·
- Nullité