Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage / Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage
Article R513-10-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 3
Les produits de tatouage sont rendus stériles par l'utilisation de procédés appropriés. Ils sont fournis dans un récipient qui en conserve la stérilité jusqu'à l'utilisation.
Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne compromette pas la stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de produit utilisée pour une seule personne au cours d'une seule séance.
La qualité des substances colorantes est conforme à celle prévue par l'arrêté mentionné à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006.
La qualité des récipients et celle des substances autres que les substances colorantes sont conformes aux monographies de la pharmacopée européenne mentionnée à l'article L. 5112-1 ou, à défaut, à une monographie nationale ou à d'autres spécifications permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2014, n° 2013J01136
[…] — Madame C A n'a pris aucune mesure pour s'assurer que le produit qu'elle détenait le 10/05/2001 en vue de son utilisation et commercialisation auprès de ses élèves répondait aux exigences fixées à l'art 513-10-1 du Code de la Santé Publique ; […] Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
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