Article R513-10-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/03/2008

Entrée en vigueur le 6 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2

Toute personne qui souhaite obtenir les informations prévues à l'article précédent en fait la demande par voie postale à l'adresse mentionnée au 6° de l'article R. 513-10-5 ou par télécopie ou par voie électronique aux coordonnées mentionnées au 9° du même article, en précisant notamment le nom du produit, sa marque et, le cas échéant, sa teinte.
Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit répond à cette demande dans un délai de trois semaines à compter de sa réception. Il conserve toutes les demandes et les réponses pendant une période de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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