Article R513-10-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2

En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont constaté ou les personnes réalisant des tatouages qui en ont eu connaissance en font la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ces personnes déclarent en outre les autres effets indésirables dont elles ont eu connaissance.
Les déclarations, dont le modèle est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précisent notamment si l'effet indésirable est susceptible de résulter d'un mésusage du produit.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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