Article R513-10-9 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2

La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte :

1° La déclaration des effets indésirables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 513-10-2 et le recueil des informations les concernant ainsi que le recueil des informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 ;

2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente et les pratiques d'utilisation des produits de tatouage ;

3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ;

4° La réalisation et le suivi des actions correctrices.

L'exercice de la vigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier prévu à l'article R. 513-10-3.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Sortie de vigueur le 7 novembre 2015
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