Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage / Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage
Article R513-10-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2
Le système national de vigilance comprend :
1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;
3° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage mentionné à l'article R. 513-10-4 ;
4° Les professionnels de santé ;
5° Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ;
6° Les personnes qui réalisent des tatouages.
1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;
3° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage mentionné à l'article R. 513-10-4 ;
4° Les professionnels de santé ;
5° Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ;
6° Les personnes qui réalisent des tatouages.
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