Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage / Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage
Article R513-10-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/2008
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Version07/11/2015
Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2
Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les risques d'effets indésirables résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.
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