Article R513-10-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2008
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Version07/11/2015

Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 4

Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

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