Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage / Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage
Article R513-10-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/2008
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Version07/11/2015
Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 4
Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.
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