Article R513-10-6 du Code de la santé publique

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Version06/03/2008
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Version07/11/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2

Pour l'application de la présente section, on entend par :
" Mésusage " : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage habituel ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées au 7° de l'article R. 513-10-5 ;
" Effet indésirable " : une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit de tatouage ou résultant d'un mésusage d'un tel produit ;
" Effet indésirable grave " : effet indésirable qui soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Sortie de vigueur le 7 novembre 2015

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 18 novembre 2009, n° 2009R02008

[…] Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2 et R. 5122-8 et R. 5122-9 du Code de la santé publique relatifs à la publicité du médicament, […] Constater que, pour ces mêmes raisons, la publicité est génératrice d'un risque de mésusage, ce qui contrevient aux articles R. 512 1-1 53 et R. 513-10-6 CSP

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  • Slogan·
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  • Thérapeutique·
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  • Mentions obligatoires·
  • Durée·
  • Spécialité·
  • Document·
  • Illicite
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