Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre VII : Produits de tatouage
Article R5437-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/2008
Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5.
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