Article R5437-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établi en France :
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ;
2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues l'article R. 513-10-14.
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Sortie de vigueur le 7 novembre 2015
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