Article R5437-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2008
>
Version07/11/2015
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage :


1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ;


2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article R. 513-10-14 ;


3° De ne pas transmettre, lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en fait la demande motivée, la liste des produits dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances pour lesquelles l'agence suspecte un doute sérieux sur l'innocuité.


Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).