Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Dépistage des maladies néonatales
Article R1131-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1304643
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1131-21 du code de la santé publique : « Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. » ; qu'aux termes de l'article R. 1131-22 du même code : « Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage » ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Jeune·
- Expertise·
- Assurance maladie·
- Enfant·
- Prévention·
- Santé publique·
- Préjudice·
- Débours