Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire / Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
Article R3413-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2008
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.
Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le médecin relais.
Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le médecin relais.
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