Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire / Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
Article R3413-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2008
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Version31/05/2021
Entrée en vigueur le 1 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur.
Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur.
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