Article R3413-13 du Code de la santé publique

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Version01/08/2008
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 10

Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

Lorsque la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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