Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire / Section 1 : Les médecins relais
Article R3413-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/2008
Entrée en vigueur le 19 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
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